La charte déontologique
(Version mise à jour en octobre 2012)
Ce code est établi par la Société Proximalis exclusivement pour la pratique du coaching professionnel. Il est opposable à tout membre de la Société et partenaires dans le cadre de ce type d’activité. Il vise à formuler des points de repère déontologiques, compte tenu des spécificités du coaching en tant que processus d’accompagnement d’une personne dans sa vie professionnelle.
Ce code de déontologie est donc l’expression d’une réflexion éthique; il s’agit de principes généraux. Leur application pratique requiert une capacité de discernement.
Titre 1 – Devoirs du coach
Art. 1-1 – Exercice du Coaching
Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.
Art. 1-2 – Confidentialité
Le coach s’astreint au secret professionnel. Ce qui est dit dans les séances reste confidentiel et appartient à la personne coachée : elle seule décide de « dire ou ne pas dire ». Les restitutions au(x) prescripteur(s) du coaching sont faites dans les limites établies par et avec la personne coachée.
Le coach ne divulgue des informations qu’après accord exprès avec le client ou le commanditaire (le cas échéant). Le coach peut toutefois sortir de la confidentialité s’il estime qu’il y a une preuve de danger sérieux pour le client ou pour des tiers en cas de non divulgation de l’information.
Art. 1-3 – Supervision établie
Le coach s’engage à recourir, régulièrement et dès que la situation l’exige, à un espace de supervision lui permettant de progresser sur sa pratique et d’y traiter d’éventuelles difficultés. Le coach a effectué un travail de développement personnel lui permettant de préserver la relation de coaching de ce qui appartient à son histoire personnelle et de savoir y accueillir les paroles et émotions liées au vécu de son client.
Art. 1-4 – Respect des personnes, bienveillance
Le coach a une attitude de profond respect et d’acceptation inconditionnelle de la personne qu’il accompagne. Conscient de sa position de coach, il s’interdit d’exercer tout abus d’influence et s’engage à respecter la liberté de pensée et de décision de son client.
Art. 1-5 – Obligation de moyens
Le coach garantit que son niveau d’expertise et de connaissances lui permet de répondre aux besoins du client. Il prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.
Le coach s’engage à travailler en toutes circonstances dans les limites de ses compétences, à reconnaître les cas dans lesquels le travail dépasse le cadre de ses compétences et à mettre alors le client en contact avec un coach plus expérimenté, ou à aider le client à rechercher l’aide d’un autre professionnel, tel qu’un conseil, un psychothérapeute ou un conseiller juridique ou financier.
Art. 1-6 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Titre 2 – Devoirs du coach vis-à-vis du coaché
Art. 2-1 – Lieu du Coaching
Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.
Art. 2-2 – Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.
Art. 2-3 – Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.
Art. 2-4 – Protection de la personne
Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.
Titre 3 – Devoirs du coach vis-à-vis de l’organisation
Art. 3-1 – Protection des organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.
Art. 3-2 – Restitution au donneur d’ordre
Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.
Art. 3-3 – Equilibre de l’ensemble du système
Le coaching s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.
Titre 4 – Devoirs du coach vis-à-vis de ses confrères
Art. 4-1 – Communication
Le coach peut, dans toute communication professionnelle le concernant, faire état de son « engagement écrit à respecter la présente charte déontologique ».
Art. 4-2 – Obligation de réserve
Le coach se tient dans une attitude de réserve vis-à-vis de ses confrères.